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La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
05/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions.
Donation – réduction
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi no 04-16.227), par acte du 27 octobre 1976, X et son épouse, Y, ont consenti à deux de leurs enfants, François et Joseph, une donation hors part successorale portant sur trois parcelles de terre. Ils sont respectivement décédés les 17 janvier et 4 décembre 1986, laissant pour leur succéder leurs sept enfants.
Les deux frères bénéficiaires de la donation ont été assignés par leurs cohéritiers en partage et en réduction de cette libéralité. Un arrêt du 24 octobre 1994 a dit qu’ils pouvaient conserver les biens reçus à concurrence de la quotité disponible
(…) L'obligation imposée au donataire par l'article 928 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu'il doit restituer sur le fondement de ce texte.
Après avoir relevé que le revenu net tiré de l'exploitation des biens faisant l'objet de l'action en réduction correspondait à l'équivalent du salaire minimum de croissance pour chacun des deux donataires exploitants, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu’il n’y avait pas lieu à restitution des fruits 
»
Cass. 1re., 30 sept. 2020, n° 19-12.296, P+B*
 
 Testament – action en nullité
« Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2017), X est décédé le 13 janvier 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Madame Y, en l'état de trois testaments olographes des 15 novembre 2000, 17 novembre 2000 et 24 septembre 2003 instituant Z légataire universelle. Un arrêt du 25 mars 2008, devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi (1re Civ., 15 décembre 2010, pourvoi no 09-66.870), a rejeté la demande de Y tendant à l'annulation des testaments.
Par acte du 13 octobre 2014, Madame Z a assigné cette dernière en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elles sur l'immeuble dépendant de la succession. Elle a sollicité la délivrance de son legs par conclusions du 29 octobre 2015
(…) Vu les articles 1004 et 2234 du Code civil :
Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
L'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n'empêche pas le légataire universel d'exercer l'action en délivrance de son legs au sens du second de ces textes, n'en suspend pas la prescription.
Pour déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame Z en délivrance du legs universel dont X l'a gratifiée, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait agir judiciairement en délivrance de son legs tant que son droit de légataire universelle n'était pas définitivement établi, ce qui n'est intervenu que lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 mettant fin au litige sur ce point. Il ajoute que cette demande ayant été expressément formulée devant le tribunal par conclusions du 29 octobre 2015, elle n'est donc pas prescrite.
En statuant ainsi, alors que le délai de l'action en délivrance du legs, qui avait commencé à courir le jour du décès de X, n'avait pas été suspendu par l'action en nullité des testaments engagée par Madame Y, la cour d'appel a violé les textes susvisés »  
Cass. 1re., 30 sept. 2020, n° 19-11.543, P+B*



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 novembre 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit