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Reconnaissance de droits d’eau fondés en titre : quel est le juge compétent ?

Environnement & qualité - Environnement
08/07/2020
Dans un litige opposant un exploitant agricole au syndicat d’irrigation départemental drômois, la Cour de cassation a saisi le Tribunal des conflits estimant que ce litige, visant la reconnaissance de l'existence de droits d'eau fondés en titre, posait une question de compétence présentant une difficulté sérieuse.
Par une décision pédagogique, le Tribunal des conflits rappelle que les droits fondés en titre constituent des droits d’usage de l’eau et ont le caractère de droits réels immobiliers mais qu’ils se trouvent cependant inclus dans le champ d’application du Code de l’environnement et relèvent de la police de l’eau. En effet, les installations ou ouvrages fondés en titre sont réputés déclarés ou autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement et sont, à ce titre, soumis aux conditions générales d'abrogation, de révocation et de modification des autorisations définies par ce code. Par ailleurs, leur portée peut être modifiée par l’autorité administrative en charge de la police de l’eau.
 
Ces rappels étant faits, le Tribunal des conflits apporte la réponse suivante :
« Il appartient dès lors à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points. Il appartient en revanche au juge judiciaire de connaître de toute contestation relative à la personne titulaire d'un tel droit. »
Précisant que « lorsque, dans le cadre d'un litige porté devant lui, l'existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse, notamment parce qu'elle porte sur une décision affectant l'existence ou la consistance du droit que l'administration a prise ou qu'il pourrait lui être demandé de prendre dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif ».
 
Le présent litige est né d’une décision prise par l’administration demandant à l’association syndicale autorisée (ASA), dont est membre l’exploitant agricole, de déposer une demande d'autorisation de prélèvement pour l’irrigation de son exploitation remettant ainsi en cause l’existence de ses droits d’eau fondés en titre. Il relève donc de cette dernière hypothèse et doit être tranché par la juridiction administrative.
Source : Actualités du droit