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Covid-19 : surveillance renforcée de l’épandage des boues d’épuration

Environnement & qualité - Environnement
07/05/2020
Un arrêté du 30 avril 2020 publié le 5 mai, précise les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19.
D'une part, ce nouveau dispositif restreint les boues pouvant être épandues en imposant le respect de normes spécifiques pour celles extraites depuis le Covid et d'autre part, il renforce les mesures de surveillances des épandages autorisés.
 
Cet arrêté s’applique :
  • aux boues dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l’environnement, à savoir « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues" » (C. env., art. R. 211-26), sous réserve de quelque exceptions prévues par des règimes spécifiques ;
  • à celles produites par des stations d’épuration d’ICPE soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 % (Arr. préc., art. 1).
Depuis le 5 mai 2020, aux termes de l’article 2 dudit arrêté, seules les boues suivantes peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
a) celles extraites avant le début d’exposition à risques pour le Covid-19 ;
b) celles extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998, NOR: ATEE9760538A, fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
c) celles extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095.
La date à prendre en compte pour le début d’exposition à risques pour le Covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe dudit arrêté.

En application de l’article 3 du nouvel arrêté, la surveillance de ces boues est renforcée. Ainsi, les boues post Covid-19 répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’arrêté du 8 janvier 1998 doivent faire l’objet d’une surveillance complémentaire notamment par :
  • un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique,
  • un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
  • un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage,
  • un doublement, pour l’ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques en particulier, celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Quant à celles répondant aux critères d’hygiénisation de la norme NFU 44-095, chaque lot doit faire l’objet d’un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d’analyse garantissant le respect des critères d’hygiénisation
 
Source : Actualités du droit