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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 2 décembre 2019.
Mesure conservatoire – juge de l’exécution – motifs
« Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2017), que la société Fratelli Comunello (la société Comunello) a assigné la société Agence commerciale de diffusion européenne, aujourd'hui représentée par Madame X, mandataire à la liquidation judiciaire de cette société (la société ACDE), devant une cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, à fin de voir ordonner la rétractation de l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er décembre 2016, ayant autorisé la société ACDE à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout débiteur de la société Comunello, organisme bancaire, d'assurance, ou société et notamment, quatre sociétés nommément désignées, pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 260 000 euros, outre frais et dépens
(…)  Mais il résulte de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution qui autorise la mesure n'a pas davantage à caractériser de tels motifs ; que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié »
Cass. 2e., 5 déc. 2019, n° 18-15.050, P+B+I*


 Incident de communication – irrecevabilité – droit à un procès juste et équitable
« Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2018), que Monsieur X et Madame Y ont relevé appel, le 25 juillet 2016, du jugement d’un tribunal de grande instance rendu dans une instance engagée à leur encontre par Monsieur X et Madame Y ; que ces derniers ont constitué avocat le 16 janvier 2017, mais n'ont pas conclu
(…) Mais il résulte de l’article 909 du Code de procédure civile que l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n’est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l’appelant ; que les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable »
Cass. 2e., 5 déc. 2019, n° 18-14.112, P+B+I*

Désistement de l’appel – acquiescement au jugement
« Vu les articles 401 et 403 du Code de procédure civile ;
Selon le second de ces textes, que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Monsieur X ; que la SELARL MP associés, représentée par Monsieur Y, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; que des échéances du plan de redressement n’ayant pas été honorées, un tribunal de grande instance, saisi par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA), a constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur X et prononcé sa liquidation judiciaire ; que Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et a transmis, le 25 juin 2018, aux intimés et à la cour d’appel, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, des conclusions de désistement d’appel ;
L’arrêt a annulé le jugement et débouté la MSA de ses demandes de résolution du plan de redressement et de placement de Monsieur X en liquidation judiciaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les conclusions de désistement de l’appel de Monsieur X, qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés 
»
Cass. 2e., 5 déc. 2019, n° 18-22.504, P+B+I*

Déclaration d’appel – nullité
« Vu les articles 901 et 905-1 du Code de procédure civile ;
Selon l’arrêt attaqué et les productions, que Monsieur X a interjeté appel le 1er décembre 2017 d’une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l’occasion de la procédure de divorce opposant les époux X ; que suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, Monsieur X a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d’inclure dans l’acte de signification l’annexe de la déclaration d’appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués par l’appel ;
Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte du 15 décembre 2017 n’emporte pas signification de la déclaration d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e., 5 déc. 2019, n° 18-17.867, P+B+I*

Juge de l’exécution – vente sur surenchère d’un immeuble –  saisie pénale ordonnée par un juge d’instruction
« Vu les articles 706-143 et 706-144 du Code de procédure pénale :
Un juge de l'exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d'un immeuble, quand bien même l'audience d'orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d'instruction postérieurement à la première adjudication. Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l'immeuble ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du Code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l'article 706-160, alinéa 1, 2o du même code.
Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution l'arrêt retient, d'abord, qu'en dépit des termes de l'article 706-155 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'a pas prononcé de dispense de consignation. Il ajoute qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Madame X ait, depuis lors, procédé à la consignation, ou qu'elle ait sollicité auprès de la juridiction compétente d'en être dispensée. Il en déduit que celle-ci ne peut prétendre tirer bénéfice d'une mesure de saisie pénale dont elle refuse elle-même de remplir les obligations qu'elles lui imposent. L'arrêt retient, ensuite, qu'au moment où la saisie pénale a été ordonnée, la procédure de saisie immobilière avait déjà été validée par la cour d'appel de Dijon, qu'il avait, d'ores et déjà, été procédé à l'adjudication des biens concernés, et qu'ainsi, à supposer même la saisie pénale valable au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société, elle ne saurait faire échec à la vente sur surenchère, mais verrait ses effets reportés sur le produit de cette vente, qui seul deviendrait indisponible.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e., 5 déc. 2019, n° 17-23.576, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 janvier 2020
Source : Actualités du droit