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Dangers sanitaires: obligation d’information

Environnement & qualité - Qualité
02/12/2019
Le nouveau décret n° 2019-1188 du 15 novembre 2019 désigne l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime et modifie l’article D. 201-7 du même code. Selon les cas, l’autorité administrative est le préfet du département ou de la région du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité.
Le nouveau décret donne ainsi l’occasion de rappeler que selon l’article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par l’ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 (cf. Revue Lamy Droit alimentaire, n° 397, nov. 2019, p. 9), tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. Cette obligation d’information pèse également sur les propriétaires ou détenteurs de produits qui sont de nature à constituer des vecteurs de contagion, de contamination ou d'infestation des végétaux ou de produits de végétaux, tels que les supports de culture, les moyens de transport des végétaux ou produits de végétaux ou les emballages de végétaux ou produits de végétaux. Des éclaircissements quant à cette obligation d’information avaient été apportés par l’Administration (cf. Revue Lamy Droit alimentaire, sept. 2019, n° 395, p. 15-20).
L'autorité administrative est informée de la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1° (soit les organismes de quarantaine de l’Union européenne), 2° (soit les organismes de quarantaine de zones protégées), 4° ou 5° (soit les organismes provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union européenne) de l'article L. 251-3 du Code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues aux articles 9, 14 et 15 du règlement UE n° 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (cf. Le Lamy Dehove, étude n° 408). En outre, pour l'application de l'article 29 du même règlement, tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.

Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 du Code rural et de la pêche maritime (relatif à l’inspection sanitaire et qualitative) informe immédiatement l'autorité administrative lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, ce propriétaire ou détenteur informe immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.

De leur côté, les vétérinaires et les laboratoires doivent également communiquer immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire.

Les laboratoires qui effectuent des contrôles officiels dans le cadre de l’inspection sanitaire et qualitative sont également tenus de communiquer immédiatement tout résultat d'analyse sur demande motivée de l'autorité administrative et d'en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné.

Les personnes ainsi mentionnées sont donc soumises à un devoir d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur la liste établie par l'autorité administrative.

À la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes ainsi mentionnées la transmission de tout prélèvement, échantillon et information sanitaire.
Les modifications ainsi apportées à l’article D. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime entrent en application le 14 décembre 2019, soit en même temps que les dispositions européennes relatives aux contrôles officiels établies par le règlement UE n° 2017/625 du 15 mars 2017 (cf. Le Lamy Dehove, étude n° 120).
Source : Actualités du droit