Retour aux articles

Indication de l’origine d’un ingrédient : modalités

Environnement & qualité - Qualité
29/05/2018
À partir du 1er avril 2020, l’indication de l’origine ou de la provenance d’un ingrédient primaire lorsqu’elle est différente de celle de la denrée alimentaire est exigée en application du règlement INCO selon les modalités définies par le règlement UE n° 2018/774 du 28 mai 2018.
Pour rappel, le règlement UE n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement INCO, art. 26, § 3) prévoit que le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire doit être indiqué lorsqu’il est différent que le pays d'origine ou le lieu de provenance indiqué pour la denrée alimentaire.

Le règlement UE n° 2018/774 précité précise les modalités selon lesquelles cette obligation s’appliquera à partir du 1er avril 2020.

Conformément à l’article 3 dudit règlement, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire doit être indiqué par une référence à l'une des zones géographiques suivantes :
i) « UE », « non-UE » ou « UE et non-UE » ; ou
ii) une région ou toute autre zone géographique s'étendant dans plusieurs États membres ou pays tiers si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé ; ou
iii) une zone de pêche de la FAO, ou une zone maritime ou d'eau douce, si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé ; ou
iv) un ou des États membres ou pays tiers ; ou
v) une région ou toute autre zone géographique comprise dans un État membre ou un pays tiers si elle est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé ; ou
vi) un pays d'origine ou un lieu de provenance répondant à des dispositions particulières de l'Union qui s'appliquent aux ingrédients primaires concernés.

À défaut d’indiquer le lieu d’origine ou de provenance, l’exploitant peut apposer une déclaration répondant au modèle suivant : « La/Le/Les (dénomination de l'ingrédient primaire) ne provient/proviennent pas d[…] (pays d'origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire) » ou toute formulation similaire susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur.
Ces indications doivent être inscrites en caractère au moins égal au cops minimal prévu à l’article 13, § 2, du règlement INCO, soit une hauteur minimale de x de 1,2 mm dans le mot Appendix.
Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié par des mots, l’indication de l’origine doit figurer dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire, et dans un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle utilisée pour ladite indication.
Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié autrement que par des mots, les informations figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.
Les nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1er avril 2020. Cependant, les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Elles ne s’appliquent pas aux indications d’origine protégées ni aux appellations d’origine protégées.

Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 281
 
Source : Actualités du droit