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Modalités de compensation susceptible d'être opposée par l'Administration : quid du comportement à observer par cette dernière ?
Civil - Fiscalité des particuliers
23/01/2017
Selon l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande, c'est à la condition qu'elle n'y ait pas renoncé ; dès lors, il convient de vérifier si cette insuffisance d'imposition ne résultait pas de l'abstention délibérée de l'administration fiscale. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017.
En effet, pour ordonner la compensation et prononcer divers dégrèvements, l'arrêt d'appel a retenu que la dette, qui était contestée, n'était pas déductible aussi longtemps que le contentieux élevé à son sujet n'avait pas été tranché par une décision définitive ou une transaction et que son inscription injustifiée au passif de la succession constitue une insuffisance dans l'assiette de l'imposition concernée, au sens de l'article L. 203 (CA Versailles, 15 janv. 2015, n° 12/08745).
Toutefois, en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette insuffisance d'imposition ne résultait pas de l'abstention délibérée de l'administration fiscale, en l'espèce à une date antérieure à la réclamation de certains des légataires requérants de la défunte, de remettre en cause l'inscription de ce passif, cependant qu'elle disposait d'informations suffisantes dans la déclaration de succession pour contester cette inscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Par Jules Bellaiche
En effet, pour ordonner la compensation et prononcer divers dégrèvements, l'arrêt d'appel a retenu que la dette, qui était contestée, n'était pas déductible aussi longtemps que le contentieux élevé à son sujet n'avait pas été tranché par une décision définitive ou une transaction et que son inscription injustifiée au passif de la succession constitue une insuffisance dans l'assiette de l'imposition concernée, au sens de l'article L. 203 (CA Versailles, 15 janv. 2015, n° 12/08745).
Toutefois, en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette insuffisance d'imposition ne résultait pas de l'abstention délibérée de l'administration fiscale, en l'espèce à une date antérieure à la réclamation de certains des légataires requérants de la défunte, de remettre en cause l'inscription de ce passif, cependant qu'elle disposait d'informations suffisantes dans la déclaration de succession pour contester cette inscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit