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Responsabilité du notaire : la faute intentionnelle d'une partie ne le dispense pas de son devoir de conseil
Civil - Personnes et famille/patrimoine, Responsabilité
20/01/2017
La faute intentionnelle d'une partie ne dispense pas le notaire des devoirs liés à sa fonction d'officier public. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier dernier.
Suivant acte reçu par un notaire, des époux vendent une maison d'habitation, sous le bénéfice d'une clause de non-garantie des vices cachés. Déchus du droit de se prévaloir de cette clause, pour avoir, de mauvaise foi, dissimulé, notamment, l'existence d'un arrêté interministériel portant reconnaissance à l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse survenus dans la commune, ils sont définitivement condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et de confortement de l'immeuble et à indemniser le trouble de jouissance consécutif à ces travaux. Ils assignent alors le notaire en garantie de ces condamnations, pour manquement à ses devoirs d'efficacité et de conseil.
La cour d'appel ayant accueilli favorablement leur demande, le notaire se pourvoit en cassation.
Mais la Haute juridiction confirme la décision. Ayant son étude à quelques kilomètres de la commune à laquelle avait été reconnu l’état de catastrophe naturelle, le notaire ne pouvait ignorer la publication de l'arrêté interministériel portant constatation de cet état, relayée de surcroît dans la presse locale, et il ne pouvait, sans manquer à son obligation d'information, s'abstenir de renseigner les parties sur l'existence de cet arrêté, par une mention ou par une annexion, au même titre que l'état parasitaire de l'immeuble ou le diagnostic amiante.
La Cour de cassation censure toutefois l’arrêt d’appel pour avoir condamné le notaire à garantir partiellement les vendeurs des condamnations prononcées contre eux, sur le fondement de la perte de chance de bénéficier de la pleine efficacité de la clause de non garantie insérée à l’acte de vente : « En relevant d'office ce moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé [l'article 16 du Code de procédure civile] ».
La cour d'appel ayant accueilli favorablement leur demande, le notaire se pourvoit en cassation.
Mais la Haute juridiction confirme la décision. Ayant son étude à quelques kilomètres de la commune à laquelle avait été reconnu l’état de catastrophe naturelle, le notaire ne pouvait ignorer la publication de l'arrêté interministériel portant constatation de cet état, relayée de surcroît dans la presse locale, et il ne pouvait, sans manquer à son obligation d'information, s'abstenir de renseigner les parties sur l'existence de cet arrêté, par une mention ou par une annexion, au même titre que l'état parasitaire de l'immeuble ou le diagnostic amiante.
La Cour de cassation censure toutefois l’arrêt d’appel pour avoir condamné le notaire à garantir partiellement les vendeurs des condamnations prononcées contre eux, sur le fondement de la perte de chance de bénéficier de la pleine efficacité de la clause de non garantie insérée à l’acte de vente : « En relevant d'office ce moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé [l'article 16 du Code de procédure civile] ».
Source : Actualités du droit