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Principe de non régression : le Conseil d’État en précise les contours

Environnement & qualité - Environnement
07/01/2021
À la suite d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées, le Conseil d’État précise les contours du principe de non régression.
Les associations One Voice et France nature environnement (FNE) demandaient l'annulation du décret du 22 octobre 2018 modifiant notamment le régime applicable aux installations relevant des rubriques ou sous-rubriques n° 2120, 2140, 2260, 2515-2 et 2731-3, en ce qu’il les bascule, par le jeu des seuils, du régime de l’autorisation à celui de l’agrément ou de la déclaration.
Les requérants arguaient, d’une part, du non-respect par le décret de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, en ce qu'il soumet des activités au régime de l'enregistrement qui prévoit que la nécessité d'une évaluation environnementale est examinée au cas par cas. La haute juridiction rejette cet argument, considérant que le dispositif « du cas par cas » ne méconnait pas les objectifs de la directive.
Les associations considéraient, d’autre part, que le transfert de certaines de ces installations du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement ou de la déclaration était contraire au principe de non régression, selon lequel aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Le Conseil réfute cet argument pour ce qui concerne le passage de certaines installations sous régime de l’enregistrement. En revanche, après avoir spécifiquement étudié le contenu des rubriques incriminées, il le retient, sous certaines conditions, pour les modifications substituant à un régime d'autorisation, un régime de déclaration ou l'absence de toute formalité.  Selon la haute juridiction : « Faute pour l'administration de faire état d'éléments permettant d'établir que ces installations ne font pas courir de risque à l'environnement ou à la santé humaine ou que la nature d'un tel risque a changé ou que la procédure de déclaration, exempte de toute évaluation environnementale, offrirait une protection équivalente à celle qu'assurait la procédure d'autorisation, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe de non-régression de la protection de l'environnement. »
Sont par conséquent annulées les dispositions indivisibles figurant dans les rubriques 2120 (élevages de chiens), 2140 (présentation au public d'animaux non domestiques) et 2731-3 (dépôt ou transit de sous-produits animaux) de l'annexe I du décret attaqué.
 
 
Source : Actualités du droit