Retour aux articles

Pouvoir réglementaire des agences de l'eau : précisions du Conseil d'État

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
26/03/2020
Par une délibération du 30 octobre 2014, confirmée par délibération du 29 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) a modifié une « fiche action » de son programme pluriannuel d'intervention relative aux conditions d'éligibilité à certaines aides.

Le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces délibérations et la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement. Cet arrêt d’appel est porté devant le Conseil d’État.

Celui-ci rappelle le cadre législatif et réglementaire de l’intervention des agences de l’eau, d’une part, les articles L. 213-8-1, L. 213-9-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement et d’autre part, fixant les conditions d'attribution de concours financiers, les articles R. 213-32 et R. 213-39 de ce même code.

Il résulte de ces dispositions, que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer les domaines de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter, mais que cette compétence doit être exercée par leur conseil d'administration.

Or, si c’est bien le conseil d’administration qui a adopté la « fiche action » modifiée litigieuse, celle-ci imposait la réalisation d’études conformément à un cahier des charges type qui lui n'a été ni débattu ni approuvé par le conseil d'administration. Ayant relevé que ce cahier des charges type formait avec la « fiche action » un ensemble indissociable de dispositions réglementaires, la cour ne pouvait juger qu'il avait été adopté par le conseil d'administration sans que ce dernier n'excède sa compétence. Son arrêt, entaché de dénaturation, est annulé par la haute juridiction.
Source : Actualités du droit